J.O. 299 du 24 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 décembre 2005 fixant le montant des cotisations établi en application de l'article L. 641-10 du code rural


NOR : AGRP0502862A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, et notamment son article L. 641-10 ;

Vu l'avis du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine du 24 mars 2005 ;

Vu l'avis du comité national des produits agroalimentaires autres que les vins, eaux de vie et produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine du 19 mai 2005,

Arrêtent :


Article 1


Le montant des cotisations prévues par l'article L. 641-10 du code rural est fixé :

- pour l'appellation d'origine contrôlée « Banon », à 80 euros par tonne de produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée ;

- pour l'appellation d'origine contrôlée « Chabichou du Poitou », à 23,5 euros par tonne de produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée ;

- pour l'appellation d'origine contrôlée « Camembert de Normandie », à 1,6 euro par tonne de produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée ;

- pour l'appellation d'origine contrôlée « Pont-l'Evêque », à 3,4 euros par tonne de produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée ;

- pour l'appellation d'origine contrôlée « Livarot », à 3,4 euros par tonne de produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée ;

- pour l'appellation d'origine contrôlée « Maroilles », à 3 euros par tonne de produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée ;

- pour l'appellation d'origine contrôlée « Morbier », à 2 euros par tonne de produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée.

Article 2


Le montant des cotisations prévues par l'article L. 641-10 du code rural est fixé à 80 euros par tonne pour les appellations d'origine contrôlées suivantes :

- « huile d'olive de Corse » ou « huile d'olive de Corse - oliu di Corsica » ;

- « miel de Corse - mele di Corsica ».

Article 3


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Vidal

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier